Budget 2014 : section de fonctionnement

le 19 mars 2014 dans Les séances

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Recettes Dépenses

 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le budget, est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Il comprend 2 parties dénommées sections :

  • une section de fonctionnement où sont inscrites les dépenses et les recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la commune : charges d’entretien, dépenses de personnel, intérêt des emprunts…, en dépenses, et  impôts locaux , dotations de l’Etat ( en particulier dotation globale de fonctionnement- DGF-), …en recettes.
  • une section d’investissement qui permet de réaliser des opérations de plus grande envergure et à caractère exceptionnel, permettant d’enrichir le patrimoine de la commune, soit en dépenses : acquisitions immobilières, travaux nouveaux et importants, charge des emprunts en capital…, et en recettes : des dotations de l’Etat, des subventions, des produits de vente du patrimoine et les économies réalisées en fonctionnement.

Au sein de chaque section, les recettes et les dépenses doivent s’équilibrer exactement et être évaluées de façon sincère.

Préparé par l’exécutif local, le maire, le budget primitif ou prévisionnel,  doit être approuvé par l’assemblée délibérante, le conseil municipal, avant la date du 15 avril. Par cet acte, le maire, en sa qualité d’ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes ou de dépenses qui y sont inscrites pour l’année en cours.

Acte prévisionnel, le budget peut être modifié et/ ou complété par le conseil municipal au fil de son exécution  par ce que l’on appelle des décisions modificatives (DM).

En fin d’année, l’ensemble des opérations réalisées en recettes et en dépenses est arrêté dans un document budgétaire dit compte administratif (CA). Ce document doit être en cohérence stricte avec le compte de gestion établi par le percepteur, comptable de la commune et son conseiller en matière budgétaire.

L’ensemble des documents budgétaires doit être envoyé au préfet de département qui veille, en lien avec la chambre régionale des comptes, au respect des principes et du calendrier fixés par les textes dans le cadre du contrôle budgétaire qu’il exerce sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics conformément à l’article 72 de la Constitution et au code général des collectivités territoriales.